EXERCER LES ACTIVITES DE LEASING

  • Loi n° 15/003 du 12 février 2015 relative au crédit-bail ou leasing (www.journal-officiel.gouv.fr).
  • Loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit.

Pour exercer les activités de leasing, il faut :

  • Etre une banque, une société de crédit-bail ou une société financière agréée par la Banque Centrale du Congo, si les activités de bail sont exercées à titre d’activité habituelle ;
  • Etre un établissement de crédit pour exercer à titre connexe ;
  • Obtenir l’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) à la requête du crédit-bailleur ou du crédit-preneur dans le ressort duquel le crédit-preneur est immatriculé ou auprès du conservateur des titres immobiliers du ressort, en ce qui concerne les équipements et matériels ou les biens immobiliers (www.guichetuniquerdc.cd - guichetuniquerdc@yahoo.fr) ;
  • Si le crédit-preneur n’est pas immatriculé au RCCM, l’inscription est requise dans le ressort duquel se trouve l’établissement dans lequel sont exploités les équipements ou le matériel faisant l’objet du contrat de bail ;
  • Le greffier du RCCM délivre, à tout requérant, copie de l’extrait de l’état des inscriptions portant sur les mentions des transferts ou des inscriptions modificatives ;
  • Etablir un contrat par écrit entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur. Celui-ci doit contenir les éléments ci-après :
    • L’identité et l’adresse des parties contractantes ;
    • la nature et les caractéristiques du bien sur lequel porte la location ;
    • l’usage du bien loué et, le cas échéant, son lieu d’installation ou de livraison ;
    • la durée de la location incluant la période d’irrévocabilité ;
    • le montant total et la périodicité des loyers ainsi que la mention, le cas échéant, d’un paiement initial ;
    • la valeur résiduelle du bien sur la base de laquelle l’option d’achat pourra être exercée ;
    • les droits et obligations des parties ;
    • les conditions de résiliation du contrat.
  • Obtenir l’inscription auprès du Conservateur des Titres Immobiliers pour les biens immobiliers conformément aux dispositions de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime immobilier et foncier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, pour les opérations de même nature.
  • Le fournisseur livre le bien donné en crédit-bail directement au crédit-preneur, sauf disposition contraire du contrat de fourniture ;
  • Le bien donné en crédit-bail peut faire l’objet de nantissement ou de gage de n’importe quelle nature ou d’hypothèque de la part du crédit-bailleur ;
  • En cas d’option d’achat du bien en faveur du crédit-preneur, le crédit-bailleur est tenu de purger toute charge et hypothèque grevant le bien. Les frais y afférents sont à la charge du crédit-bailleur ;
  • Le crédit-bailleur peut, pendant toute la durée du contrat du crédit-bail et après préavis et/ou mise en demeure de 15 jours francs, mettre fin au droit de jouissance du crédit-preneur sur le bien loué et le récupérer à l’amiable ou par simple ordonnance susceptible d’opposition rendue, sur requête, par le Président du Tribunal de commerce du lieu de domicile du Crédit-bailleur de non paiement par le Crédit-preneur d’un seul terme de loyer.

Quelques mesures incitatives de la loi relative au crédit-bail

  • Les amortissements des immobilisations devant servir à l’exercice de la profession de crédit-bail et ceux des immobilisations données en location par une institution de crédit-bail dûment agréée, sont, sous certaines conditions, considérées comme des charges déductibles dans le chef du crédit-bailleur ;
  • Les intérêts relatifs aux loyers du crédit-bail sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • Les modalités de détermination de l’accroissement des avoirs éventuellement imposables ne s’appliquent pas aux biens donnés en location par une institution de crédit-bail.